Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant,
le supplément familial de traitement à l'exclusion de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions.
Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret.