Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et, d'autre part, par le représentant de la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.
La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.
Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécesaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.
La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au ministre chargé de l'agriculture, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.