Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.