Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieux aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.