Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/1992En vigueur depuis le 02 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation ou en qualité de non titulaire dans des activités d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public.