Article 8
Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2020
Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
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