Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Caractéristiques, catégories et normes techniques des tenues des agents de police municipale (Articles 6 à 18)
Section 1 : Fiche technique (Article 6)
Section 2 : Références techniques des couleurs (Article 7)
Section 3 : Tenue de service général d'hiver (Article 8)
Section 4 : Tenue de service général d'été (Article 9)
Section 5 : Tenue d'honneur ou de cérémonie d'hiver (Article 10)
Section 6 : Tenue d'honneur ou de cérémonie d'été (Article 11)
Section 7 : Tenue pour les motocyclistes et cyclomotoristes (Article 12)
Section 8 : Tenue pour les cyclistes et patineurs (Article 13)
Section 9 : Tenue pour les brigades cynophiles (Article 14)
Section 10 : Tenue pour les brigades équestres (Article 15)
Section 11 : Tenue pour les brigades fluviales ou nautiques (Article 16)
Section 12 : Tenue des agents affectés à la surveillance des plages (Article 17)
Section 13 : Insignes de grades (Article 18)
Chapitre III : Catégories et normes techniques des autres équipements (Article 19)
Chapitre IV : Dispositions finales (Articles 20 à 21)
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/05/2014Version en vigueur depuis le 15 mai 2014
Le grade de chaque agent de police municipale est indiqué par un insigne particulier sur les épaulettes de la tenue ou sur la poitrine. Les insignes de grade des agents de police municipale sont décrits à l'article 18 du présent arrêté.