Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965

En vigueur depuis le 25/12/1964En vigueur depuis le 25 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 73

Version en vigueur depuis le 25/12/1964Version en vigueur depuis le 25 décembre 1964

Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.