Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses

JORF du 23 avril 1964

En vigueur depuis le 24/04/1964En vigueur depuis le 24 avril 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 24/04/1964Version en vigueur depuis le 24 avril 1964

La demande d'ouverture de compte courant postal, datée et signée par le comptable public ou le régisseur, comporte l'indication de l'intitulé à donner au compte. S'il y a lieu, le comptable ou régisseur désigne, suivant les dispositions réglementaires du service des chèques postaux, le ou les mandataires accrédités auprès de ce service.

La demande est adressée au chef de service du comptable ou du régisseur, qui la vise pour approbation et la transmet au trésorier-payeur général du département de la résidence du demandeur. Après avoir visé la demande, le trésorier-payeur général la fait parvenir au centre de chèques postaux intéressé.

Aucun compte courant postal ne peut être ouvert ès qualités à un comptable public ou à un régisseur si la demande d'ouverture ne comporte pas les visas prévus à l'alinéa précédent.

Les demandes d'ouverture de compte courant postal peuvent, dans les cas prévus par le ministre des finances, être dispensées du visa du trésorier-payeur général.

Dès l'ouverture du compte, le comptable public ou le régisseur notifie les caractéristiques de ce compte au trésorier-payeur général du département de sa résidence.