Décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 06/01/1986En vigueur depuis le 06 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/01/1986Version en vigueur depuis le 06 janvier 1986

Les praticiens hospitaliers peuvent, à l'issue de leur détachement dans un emploi de praticien hospitalier universitaire, être détachés pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires en coopération pour une période de deux ans renouvelable.

Pendant une période de trois ans, à compter de la fin de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, ils ont le droit de se présenter aux concours de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées au dernier alinéa dudit article 61 et dans les limites prévues à l'article 64.