Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018En vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 3.01

Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Capacité opérationnelle de l'indicateur
de vitesse de giration

1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche à froid et fonctionner dans les limites de précision exigées.
2. Un signal d'avertissement doit indiquer que l'indicateur est allumé. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.
3. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.