Arrêté du 17 mars 2014 fixant le contenu du rapport annuel d'activité des centres de vaccination antiamarile

JORF n°0077 du 1 avril 2014

En vigueur depuis le 02/04/2014En vigueur depuis le 02 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


Le rapport prévu à l'article R. 3115-57 du code de la santé publique est remis au directeur général de l'agence régionale de santé au cours du premier trimestre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Il est conforme au rapport type figurant à l'annexe I pour les établissements, services ou organismes désignés pour réaliser la vaccination antiamarile et à l'annexe II pour les praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile en Guyane.