Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

En vigueur depuis le 24/09/2014En vigueur depuis le 24 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 33

Version en vigueur depuis le 24/09/2014Version en vigueur depuis le 24 septembre 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 50 (V)

Tout document constatant l'acquisition de parts ou actions de sociétés régies par la présente loi devra faire apparaître clairement que cette acquisition confère seulement la qualité d'associé et non celle de propriétaire de l'immeuble.

Dans toute publicité faite, reçue ou perçue en France, sous quelque forme que ce soit, concernant des opérations d'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel sur les immeubles en contrepartie de leur apport, le recours à toute expression incluant le terme "propriétaire" pour qualifier la qualité des associés ou "propriété" pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur l'immeuble est interdit.

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa.