TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 47-1)
ABROGÉTITRE II : Des centres régionaux de gestion.
TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article L. 452-8 du code général de la fonction publique (Articles 50 à 56)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France (Articles 65 à 71)
Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. (Articles 72 à 78)
Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne. (Articles 85 à 88)
- Article 85
ABROGÉ
Article 86- Article 87
- Article 88
TITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Articles 89 à 98)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France, du centre unique de gestion de Paris et des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris.
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
ABROGÉCHAPITRE II : Des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 117 à 119)
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107-1ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109ABROGÉ
Article 110ABROGÉ
Article 111ABROGÉ
Article 112ABROGÉ
Article 113ABROGÉ
Article 114ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116- Article 117
ABROGÉ
Article 118- Article 119
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.
Le président du centre est le président du conseil d'administration.
Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.
Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.
En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.