TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 47-1)
ABROGÉTITRE II : Des centres régionaux de gestion.
TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article L. 452-8 du code général de la fonction publique (Articles 50 à 56)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France (Articles 65 à 71)
Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. (Articles 72 à 78)
Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne. (Articles 85 à 88)
- Article 85
ABROGÉ
Article 86- Article 87
- Article 88
TITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Articles 89 à 98)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France, du centre unique de gestion de Paris et des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris.
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
ABROGÉCHAPITRE II : Des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 117 à 119)
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107-1ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109ABROGÉ
Article 110ABROGÉ
Article 111ABROGÉ
Article 112ABROGÉ
Article 113ABROGÉ
Article 114ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116- Article 117
ABROGÉ
Article 118- Article 119
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.