TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 47-1)
ABROGÉTITRE II : Des centres régionaux de gestion.
TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article L. 452-8 du code général de la fonction publique (Articles 50 à 56)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
TITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
CHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France (Articles 64 à 88)
Section I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France (Articles 65 à 71)
Section II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. (Articles 72 à 78)
Section IV : Dispositions communes aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne. (Articles 85 à 88)
- Article 85
ABROGÉ
Article 86- Article 87
- Article 88
TITRE IV : Du centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Articles 89 à 98)
ABROGÉTITRE III : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France, du centre unique de gestion de Paris et des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer
ABROGÉCHAPITRE I : Des centres interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France et du centre unique de gestion de Paris.
ABROGÉSection I : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
ABROGÉSection III : Dispositions particulières au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris
ABROGÉSection IV : Dispositions communes aux trois centres de la petite couronne, de la grande couronne et de Paris.
ABROGÉCHAPITRE II : Des centres de gestion institués dans les départements d'outre-mer.
ABROGÉTITRE IV : Du centre national de gestion de la fonction publique territoriale.
TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 117 à 119)
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107-1ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109ABROGÉ
Article 110ABROGÉ
Article 111ABROGÉ
Article 112ABROGÉ
Article 113ABROGÉ
Article 114ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116- Article 117
ABROGÉ
Article 118- Article 119
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.