En vigueur depuis le 28/03/2014En vigueur depuis le 28 mars 2014

Article 20-5

Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.