ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
ABROGÉPartie I
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2
ABROGÉPartie II
ABROGÉChapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale
ABROGÉChapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau
ABROGÉChapitre 5 : Manœuvrabilité
ABROGÉChapitre 6 : Installations de gouverne
ABROGÉChapitre 7 : Timonerie
ABROGÉChapitre 8 : Construction des machines
ABROGÉChapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
ABROGÉChapitre 9 : Installations électriques
- Article 9.01
- Article 9.02
- Article 9.03
- Article 9.04
- Article 9.05
- Article 9.06
- Article 9.07
- Article 9.08
- Article 9.09
- Article 9.10
- Article 9.11
- Article 9.12
- Article 9.13
- Article 9.14
- Article 9.15
- Article 9.16
- Article 9.17
- Article 9.18
- Article 9.19
- Article 9.20
- Article 9.21
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 11 : Sécurité aux postes de travail
ABROGÉChapitre 12 : Logements
ABROGÉChapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
ABROGÉChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
ABROGÉChapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
ABROGÉChapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple
ABROGÉChapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
ABROGÉChapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
ABROGÉChapitre 19
ABROGÉChapitre 19 bis
ABROGÉChapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4
ABROGÉChapitre 20
ABROGÉChapitre 21
ABROGÉChapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs
ABROGÉChapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
ABROGÉChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
ABROGÉPartie III
ABROGÉAnnexe 2 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R
ABROGÉAnnexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉPartie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
ABROGÉPartie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
ABROGÉPartie VI : Equipement équivalent
ABROGÉAnnexe 4 : Modèle de certificat communautaire
ABROGÉAnnexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
ABROGÉAnnexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
ABROGÉAnnexe 7 : Instructions de service
ABROGÉInstruction de service n° 1
ABROGÉInstruction de service n° 2
ABROGÉInstruction de service n° 3
ABROGÉInstruction de service n° 4
ABROGÉInstruction de service n° 5
ABROGÉInstruction de service n° 6
ABROGÉInstruction de service n° 6 bis
ABROGÉInstruction de service n° 7
ABROGÉInstruction de service n° 8
ABROGÉInstruction de service n° 9
ABROGÉInstruction de service n° 10
ABROGÉInstruction de service n° 11
ABROGÉInstruction de service n° 12
ABROGÉInstruction de service n° 13
ABROGÉInstruction de service n° 14
ABROGÉInstruction de service n° 15
ABROGÉInstruction de service n° 16
ABROGÉInstruction de service n° 17
ABROGÉInstruction de service n° 18
ABROGÉInstruction de service n° 19
ABROGÉInstruction de service n° 20
ABROGÉInstruction de service n° 21
ABROGÉInstruction de service n° 22
ABROGÉInstruction de service n° 23
ABROGÉInstruction de service n° 24
ABROGÉInstruction de service n° 25
ABROGÉInstruction de service n° 26
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)
Définitions
1. "L'essai de type" désigne la procédure d'essai telle que mentionnée dans l'article 4 de la partie I ou l'article 1.03 de la partie II, utilisée par le service technique pour évaluer le respect des prescriptions conformément à cette annexe. L'essai de type fait partie intégrante de l'agrément de type.
2. "L'agrément de type" désigne la procédure administrative par laquelle un Etat membre confirme qu'un équipement satisfait aux exigences de cette annexe.
Pour les équipements radar de navigation, cette procédure comprend les dispositions selon les articles 5 à 7 et 9. Pour les indicateurs de vitesse de giration, elle comprend les dispositions selon les articles 1.04 à 1.06 et 1.08 de la partie II.
3. "L'attestation de contrôle" désigne le document dans lequel sont consignés les résultats de l'essai de type.
4. "Le demandeur" ou "constructeur" désigne toute personne juridique ou physique sous le nom, la marque ou toute autre forme d'identification de laquelle l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou commercialisé et qui est responsable de toutes les questions relatives à l'essai de type et à la procédure d'agrément de type vis-à-vis du service technique et de l'autorité d'agrément.
5. "Le service technique" désigne l'institution, l'autorité ou l'organisme qui réalise l'essai de type.
6. "La déclaration du constructeur" désigne la déclaration dans laquelle le constructeur certifie que l'installation est conforme aux prescriptions minimales existantes et est à tout point de vue identique au type soumis à l'essai.
7. "La déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1)" désigne la déclaration selon la directive 1999/5/CE, annexe II, paragraphe 1, selon laquelle le constructeur certifie que les produits concernés sont conformes aux exigences de ladite directive.
8. "L'autorité compétente" désigne l'autorité officielle qui délivre l'agrément de type.