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Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Dossier.
Le transporteur conserve, tient à jour, et garde à la disposition du service chargé du contrôle pendant toute la durée d'exploitation et d'arrêt temporaire de la canalisation un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées aux articles 13 et 19.