En vigueur depuis le 24/03/2014En vigueur depuis le 24 mars 2014

Article 33

Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.