Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Article 1
ABROGÉ
Article 1-1ABROGÉ
Article 1-2- Article 1-3
- Article 1-4
ABROGÉ
Article 1-5- Article 2
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-4 à 2-12)
Titre II : Modalités de recrutement (Article 5)
ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 3-2ABROGÉ
Article 3-3ABROGÉ
Article 3-4ABROGÉ
Article 3-5ABROGÉ
Article 3-6ABROGÉ
Article 3-7ABROGÉ
Article 3-8ABROGÉ
Article 3-9ABROGÉ
Article 3-10ABROGÉ
Article 4- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9
Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation (Articles 10 à 11)
ABROGÉTitre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle.
Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé (Articles 11-1 à 18)
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (Articles 19 à 24)
ABROGÉTitre VI : Absences résultant d'une obligation légale.
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve (Articles 25 à 26)
Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté (Articles 27 à 31-1)
- Article 27
- Article 28
- Article 28-1
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 31-1
Titre VIII : Condition de réemploi (Articles 32 à 33)
Titre VIII bis : Mobilité (Articles 33-1 à 33-3)
Titre IX : Travail à temps partiel (Articles 34 à 42)
ABROGÉTitre IX bis : Cessation progressive d'activité.
ABROGÉTitre IX ter : Cessation totale d'activité.
Titre X : Suspension et discipline (Articles 43 à 44)
ABROGÉTitre X : Discipline.
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics (Articles 44-1 à 50)
Chapitre Ier : Fin du contrat (Articles 45-1 à 45-1-1)
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
- Article 45-1-1
Chapitre II : Licenciement (Articles 45-2 à 49)
Chapitre III : Rupture conventionnelle (Articles 49-1 à 49-9)
Chapitre IV : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics (Article 50)
Titre XII : Indemnité de licenciement (Articles 51 à 56)
Titre XIII : Dispositions diverses (Articles 56-1 à 58)
- Article 56-1
ABROGÉ
Article 56-2ABROGÉ
Article 57- Article 58
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
I.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, selon les modalités définies au II.
II.-Les agents contractuels perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l'article 39 du présent décret en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.