Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 24/03/2014En vigueur depuis le 24 mars 2014

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Article 27

Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 22

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.