Article 1
Les centres labellisés dans les conditions précisées à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles remettent à la famille d'accueil chargée de l'éducation du chiot destiné à devenir un chien-guide d'aveugles ou un chien d'assistance, puis à l'attributaire d'un chien-guide d'aveugles ou d'assistance, en activité ou non, un certificat national dont le modèle est fixé par l'annexe I du présent arrêté.
Conseil d'Etat, décision n° 382756 du 30 décembre 2015 (ECLI:FR:CESSJ:2015:382756.20151230)(NOR: CETX1600471S), article 1er : L'arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugles et à la création d'un certificat national est annulé en tant qu'il régit la labellisation des centres assurant l'éducation des chiens guides d'aveugles ainsi que le certificat justifiant de l'éducation de ces chiens.