Code de la propriété intellectuelle

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Article L731-2

Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 75

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L'autorisation prévue au premier alinéa :

1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;

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3° Est motivée par l'intérêt général.

Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.