Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile

JORF n°0062 du 14 mars 2014

En vigueur depuis le 15/03/2014En vigueur depuis le 15 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/03/2014Version en vigueur depuis le 15 mars 2014


Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.