Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 10.04

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Bachots

1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un bachot conforme à la norme européenne EN 1914: 1997

a) les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd,

b) les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m3 de déplacement,

c) les engins flottants et,

d) les bateaux à passagers.

2. Les bachots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3. Les bachots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.