Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement.

En vigueur depuis le 09/03/2014En vigueur depuis le 09 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/03/2014Version en vigueur depuis le 09 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-299 du 6 mars 2014 - art. 4

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.