Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D221-113-6

Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-190 du 16 mars 2026 - art. 1

I. – Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.

Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.

II. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés aux a, b, c, d bis et e du 3 de l'article L. 221-32-2 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, s'ils n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :

a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 3, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;

b) Pour les droits et titres mentionnés aux d bis et e du même 3, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d bis et e.

Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.

III. – Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.