Article 11
La commission franco-espagnole de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, mise en place par échange de lettres fait à Foix le 21 octobre 1994, est chargée du suivi du présent Traité.
Elle est composée de part et d'autre au maximum de six représentants désignés par chacun des gouvernements. Sa composition est communiquée par la voie diplomatique sous forme de note verbale. Quand les sujets de l'ordre du jour le requièrent, des représentants des collectivités territoriales peuvent, ainsi que des experts compétents sur les matières prévues, participer aux réunions de la commission.
La Présidence est assurée conjointement par les deux Etats. Le secrétariat est assuré par chacun des deux Etats.
La commission se réunit quatre fois par an alternativement en Espagne et en France.
Ses missions sont les suivantes :
- échanger des informations entre les Parties contractantes sur les initiatives des collectivités territoriales en application de ce Traité ;
- étudier les problèmes ayant trait à l'application de ce Traité qui lui seront soumis et formuler des propositions pour les résoudre ;
- faire toute proposition visant à améliorer ce Traité ;
- rendre compte annuellement aux Parties de l'application du Traité ;
- examiner toute autre question que les Parties lui confieraient entrant dans le champ d'application de ce Traité.
La commission prête une attention particulière aux initiatives de coopération transfrontalière qui, en raison de la répartition différente des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en France et en Espagne, nécessitent des solutions appropriées avec le concours, le cas échéant, des services de l'Etat.
Les Gouvernements s'informent mutuellement et se concertent sur le développement de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales dans le cadre des travaux de la commission. Celle-ci contribue à la solution des problèmes concernant les collectivités territoriales.