Article 6
Sous réserve des dispositions juridiques applicables à chaque catégorie d'organismes dans le droit interne des Parties, le statut des organismes de coopération transfrontalière visés à l'article 5 ci-dessus, qui doit être annexé à la convention, comprend au moins :
1. La dénomination, le lieu du siège, la durée et le droit par lequel il est régi ;
2. La zone géographique concernée par cet organisme ;
3. L'objet précis et les missions qui sont dévolus à cet organisme par les collectivités territoriales qui y participent ;
4. La composition des organes de décision et de direction, les modalités de représentation des collectivités territoriales qui y participent, le mode de désignation de leurs représentants ;
5. Le régime des relations de l'organisme avec les collectivités locales qui y participent ;
6. Les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel ;
7. Les règles budgétaires et comptables applicables ;
8. Le mode de financement des activités ;
9. Les modalités de modification des conditions initiales de fonctionnement, d'adhésion ou de retrait de membres ainsi que de dissolution.
Le droit applicable à l'organisme de coopération transfrontalière est celui de l'Etat du siège et de la catégorie d'organismes à laquelle il appartient. L'organisme doit en outre satisfaire à toutes les demandes d'information émanant des autorités chargées du contrôle financier de l'autre Partie contractante.
Les statuts et les délibérations de l'organisme sont rédigés dans les langues dont l'utilisation est prescrite dans le droit interne de chacune des Parties contractantes pour les actes et délibérations effectués par les collectivités territoriales.
L'organisme est financé soit par des participations budgétaires de ses membres, soit par des recettes perçues au titre des services qu'il rend à l'exclusion de tout prélèvement de nature fiscale. Il tient un budget annuel prévisionnel et établit un bilan et un compte de résultat certifié par des experts indépendants des personnes qui le constituent.