Article 5
1. Les collectivités territoriales espagnoles peuvent participer aux groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun déjà existants constitués par des collectivités territoriales françaises.
Les collectivités territoriales françaises peuvent participer à des groupements " consorcios " déjà existants constitués par des collectivités territoriales espagnoles.
Les collectivités territoriales espagnoles et françaises peuvent créer conjointement, en France, des groupements d'intérêt public de coopération transfrontalière ou des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter les services publics d'intérêt commun et, en Espagne, des groupements " consorcios ".
2. Les décisions des collectivités territoriales espagnoles sur leur participation aux organismes français susvisés sont soumises au droit espagnol. Les décisions des collectivités territoriales françaises sur leur participation aux organismes espagnols susvisés sont soumises au droit français.
3. Le présent Traité est applicable aux organismes de coopération non visés au paragraphe 1 ci-dessus, ouverts aux collectivités territoriales étrangères, par le droit français ou par le droit espagnol, postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité. Cette disposition prend effet dès la notification par la Partie contractante concernée, par la voie diplomatique, de la modification de son droit interne.