Article 2
Dans le présent Traité, le terme de collectivités territoriales désigne :
- pour la Partie française : les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ainsi que les départements, les communes et leurs groupements compris dans le territoire desdites régions ;
- pour la Partie espagnole : les communautés autonomes du Pays basque, de la Navarre, de l'Aragon et de la Catalogne ainsi que les Territoires historiques, les provinces et les communes appartenant aux quatre communautés autonomes précitées.
Il désigne également, à condition que les communes susvisées y soient incluses, les " Comarcas " ou autres entités groupant plusieurs communes, instituées par les communautés autonomes précitées, ainsi que les " Areas Metropolitanas " et les " Mancomunidades de Municipios ", créées conformément à la législation sur le régime local.