Arrêté du 13 février 2014 relatif au titre professionnel de scaphandrier travaux publics

JORF n°0047 du 25 février 2014

En vigueur depuis le 26/02/2014En vigueur depuis le 26 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/02/2014Version en vigueur depuis le 26 février 2014


Les titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2 ne peuvent être dispensés que de l'épreuve mentionnée à cet effet dans le référentiel de certification du titre professionnel et des certificats de compétences professionnelles.
Les titulaires du titre professionnel de scaphandrier travaux publics ou de l'un des certificats de compétences professionnelles qui le composent sont réputés avoir obtenu le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A classe 2.