Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie

En vigueur depuis le 21/02/2014En vigueur depuis le 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/02/2014Version en vigueur depuis le 21 février 2014

Modifié par Arrêté du 17 février 2014 - art. 3

Les chiens des équipages de vénerie, tout comme les chiens des équipages de vénerie sous terre doivent obligatoirement être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le ministre de l'agriculture.