Arrêté du 28 octobre 1994 relatif à la commission prévue à l'article 76 du décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)

En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.

Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent ; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants.