Arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R. 5123 du code du travail

JORF n°0024 du 29 janvier 2014

En vigueur depuis le 30/01/2014En vigueur depuis le 30 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


Lorsque la convention visée à l'article R. 5123-3 du code du travail a pour objectif de mettre en place un accompagnement collectif renforcé afin de favoriser le retour à l'emploi de salariés licenciés pour motif économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'Etat peut, sur décision du ministre en charge de l'emploi, participer financièrement au coût de la prestation dans la limite de 4 000 € (TTC) par salarié. La contribution de l'Etat tient compte de la capacité contributive de l'entreprise.