Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 95

Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 24

Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur.

Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional.

Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s).