Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Des stages. (Articles 1 à 6)
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification. (Articles 7 à 15-1)
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
Chapitre III : Du tableau de l'ordre (Articles 16 à 23)
Chapitre IV : De l'honorariat. (Articles 24 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline. (Article 120)
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 157)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
ABROGÉChapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière.
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre.
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 92
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.
Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.