Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 92

Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 23

Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.

Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.

Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.

La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.

Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.