Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


En cas d'empêchement de la personnalité qualifiée ou si celle-ci ne lui remet pas la synthèse dans le délai fixé en application de l'article 4, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Le délai dans lequel celle-ci doit remettre la synthèse des observations du public est fixé selon les modalités prévues à l'article 4.