Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.
La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.