Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

JORF n°0007 du 9 janvier 2014

En vigueur depuis le 19/02/2026En vigueur depuis le 19 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

Modifié par Décret n°2026-99 du 16 février 2026 - art. 1


Peuvent être nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :

1° Les directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps et ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Les fonctionnaires et les militaires, autres que ceux mentionnés au 1°, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires soit d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit d'un emploi mentionné à 'l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et justifiant du diplôme de cadre de santé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Pour accéder aux emplois du groupe I, ces mêmes agents doivent avoir occupé un emploi fonctionnel du groupe II ou un emploi de niveau équivalent pendant une durée d'au moins trois ans.