Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.
Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondants sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.