Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.