Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de traitement des effluents d'élevage.
Avant le démarrage des installations de traitement, l'exploitant et son personnel sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue en la matière.
Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement entretenus.
L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de traitement des effluents d'élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les types d'effluents.
Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des effluents d'élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Tout équipement de traitement et d'aéro-aspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de dysfonctionnement. L'arrêt prolongé du fonctionnement de l'installation de traitement est notifié à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, et les solutions alternatives de traitement mises en œuvre sont mentionnées.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 à 27-5.
Pour prévenir les pollutions accidentelles, l'exploitant est tenu :
― de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de traitement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
― d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de dysfonctionnement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
― de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d'aéro-aspersion ou de ferti-irrigation de l'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, ou d'arrêt anormal du déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2018).
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.




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