Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2022

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée,
― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.
Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondantes sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.