Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 10/11/2022En vigueur depuis le 10 novembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 10/11/2022Version en vigueur depuis le 10 novembre 2022

Modifié par Arrêté du 18 octobre 2022 - art. 2

I.-L'exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matières combustibles (litière, fourrages secs, pneumatiques usagés …) ainsi que des matières dangereuses (gaz, fuel, biocides, phytosanitaires, engrais …) susceptibles d'être stockées au sein de l'installation (bâtiments d'élevage et annexes).

L'exploitant recense également les bâtiments recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que ceux munis d'une toiture constituée de fibrociments d'amiante.

L'ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de l'installation. Le plan de l'installation est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024.

L'exploitant, ou son représentant, est en mesure, sur demande des services d'incendie et de secours, de fournir ce plan et d'indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matières stockées.

II.-L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation (bâtiments d'élevage et leurs annexes) qui, notamment en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage), de liquides inflammables ou d'engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium à haut dosage (teneur en azote en masse supérieure à 28 %), sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

Ces parties d'installation sont recensées sur un plan, tenu à jour. Ce plan localisant les zones à risques est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024.

Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans ces parties d'installation, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'une consigne ou d'un document spécifique en application des dispositions prévues par les articles 14-1 et 14-2. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Le plan mentionné aux points I et II du présent article peut être le même document, rassemblant alors l'ensemble des informations demandées.