Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 421-9

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.

L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.