Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

JORF n°0118 du 24 mai 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1243 du 23 décembre 2013 - art. 2


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve qu'ils justifient des conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 7 du présent décret.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.