Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

En vigueur depuis le 25/12/2013En vigueur depuis le 25 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau de l'infrastructure collective d'épuration ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
― indice phénols : 0,3 mg/l ;
― fer, aluminium, et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l ;
― composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) : 1 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― fluor et composés (en F) dont fluorures : 15 mg/l.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, notamment pour les substances dangereuses figurant sur la liste RSDE du secteur de la mécanique (n° 20), l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées ou, à défaut, indique que dès la mise en service de l'installation de nettoyage-dégraissage, les mesures adéquates seront réalisées sur le rejet pour les identifier.