Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

En vigueur depuis le 25/12/2013En vigueur depuis le 25 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2025

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Article 41

Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe I.